281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Lorsque, d’après les inscriptions au registre foncier ou à la suite de la sommation publiée (art. 123 ci-dessus), des droits de gage ou d’autres droits réels sur l’immeuble sont revendiqués, la vente (aux enchères ou de gré à gré) ne peut, même en cas d’urgence, avoir lieu qu’après que la procédure de collocation, relativement à ces droits, a été observée et que les procès auxquels elle a pu donner lieu ont été définitivement liquidés.1
Exceptionnellement les autorités de surveillance peuvent permettre de vendre déjà auparavant, lorsque cela n’est de nature à léser les intérêts de personne. Dans ce cas, les conditions de vente mentionneront le procès pendant et une inscription provisoire sera annotée au registre foncier (art. 961 CC2).
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900). ↩