Lorsque la créance contre le fol enchérisseur (art. 143, al. 2 LP) est contestée et que le recouvrement ne peut en être opéré par l’administration de la faillite, celle-ci offrira d’abord aux créanciers gagistes non désintéressés et ensuite, le cas échéant, aux créanciers chirographaires de leur céder cette prétention pour la faire valoir conformément à l’art. 260 LP; si aucun d’eux ne demande la cession, la créance sera vendue aux enchères. L’art. 72 ci-dessus est applicable.