281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Toutes les prescriptions et directions contraires aux dispositions de la présente ordonnance sont abrogées.
En particulier l’ordonnance du Tribunal fédéral du 21 décembre 19161concernant les inscriptions et annotations au registre foncier à requérir par les offices de poursuite et de faillite est abrogée et l’art. 74, al. 3 OAOF2est modifié par l’art. 69, al. 3 ci-dessus.