281.42ORFILegislation The Federal Courts1 janv. 1921Source originale
Est compétent pour procéder à la vente aux enchères sur l’ordre du juge, conformément à l’art. 649b , al. 3, CC1, l’office des poursuites ou - si le droit cantonal le prévoit - l’office des faillites dans l’arrondissement duquel est situé l’immeuble en copropriété ou la partie de l’immeuble qui a la plus grande valeur.
Les frais de la procédure de vente doivent être avancés par le requérant et seront prélevés sur le produit de la réalisation.
L’adjudication pourra être prononcée à un prix atteignant le montant des créances garanties par gage, même s’il n’y a pas d’excédent.
Le résultat des enchères doit être communiqué au juge dans tous les cas, même si elles n’ont pas abouti.
Pour le surplus, les art. 73 à 73i ci-dessus sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 73e , al. 3. La priorité ne sera cependant donnée à une réalisation de tout l’immeuble en copropriété à la suite d’une poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 73f , al. 2, ci-dessus et art. 106a ci-après) que si cette réalisation est imminente.