Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l’un des registres suivants ou viole les obligations du droit des sociétés y relatives:
- pour une société anonyme: le registre des actions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations1ou la liste des ayants droit économiques des actions au sens de l’art. 697l du code des obligations;
- pour une société à responsabilité limitée: le registre des parts sociales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, du code des obligations ou la liste des ayants droit économiques des parts sociales au sens de l’art. 790a, al. 5, du code des obligations en relation avec l’art. 697l du code des obligations;
- pour une société coopérative: la liste des associés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, du code des obligations;
- pour une société d’investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2): le registre des actionnaires entrepreneurs ou la liste des ayants droit économiques des actions d’actionnaires entrepreneurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs.