Le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux.
S’il est capable de discernement, il peut exercer de manière indépendante ses droits de partie.
L’autorité peut restreindre le droit du prévenu mineur de participer à certains actes de procédure en fonction de son âge, afin de préserver le développement de sa personnalité. Cette restriction ne s’applique pas à la défense.
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