- Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,
quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,
est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1
1bis. Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.2
2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.3
4. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.4
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