Retour à la loi

Art. 49b

321.0CPMFederal Act1 janv. 1928Source originale
  1. Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 49a , une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
  2. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.

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