- Quiconque, par une mutilation ou par tout autre procédé, se rend, par son propre fait ou par celui d’un tiers, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,
quiconque, avec le consentement de l’intéressé, rend une autre personne, par une mutilation ou par tout autre procédé, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
3. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.