La consultation des données du casier judiciaire par des autorités et des particuliers (art. 43 à 56) se fonde sur des profils de consultation prédéfinis (art. 37 à 42).
À chaque profil de consultation du système de gestion des données pénales correspond un extrait du casier judiciaire qui peut être affiché en ligne ou imprimé. Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure l’extrait imprimé et l’extrait consulté en ligne diffèrent.
Les autorités qui ont un droit de consultation en ligne non opérationnel peuvent demander par écrit un extrait correspondant à leur profil de consultation.
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