Les autorités qui saisissent ou transmettent des données et celles ayant un droit de consultation sont tenues de fournir au Service du casier judiciaire les renseignements dont il a besoin et de lui donner accès aux documents qui ont servi de base à la saisie de données dans VOSTRA ou à la communication de données du casier judiciaire lorsque cela lui est nécessaire pour effectuer les contrôles visés à l’art. 3, al. 2, let. g, et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose.