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Art. 18

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
  1. L’audition est consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer:
    1. la désignation éventuelle d’un mandataire ou d’un interprète;
    2. les pièces et les dispositions légales dont la personne poursuivie a pris connaissance (art. 52, al. 1, EIMP);
    3. les explications qui lui ont été fournies et la langue utilisée à cet effet (art. 52, al. 1, EIMP);
    4. les déclarations faites sur ses circonstances personnelles et ses objections au mandat d’arrêt ou à l’extradition (art. 52, al. 2, EIMP);
    5. 1 le consentement à l’extradition selon l’art. 7 ou à l’extradition simplifiée selon l’art. 54 EIMP (art. 6);
    6. l’indication du droit de la personne poursuivie de communiquer avec un représentant de l’État dont elle est ressortissante (art. 16).
  2. Si la personne poursuivie refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal qui doit indiquer également le motif du refus.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132).

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