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Art. 2

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
  1. Si une pièce écrite contient des renseignements qui ne peuvent pas être communiqués à l’étranger, l’autorité d’exécution établit une copie ou une photocopie omettant les indications à garder secrètes.1
  2. Elle mentionne sur le document qu’il y a omission, indique l’endroit où elle a été faite, ainsi que son motif, et certifie que le reste est en tous points conforme à l’original.
  3. S’il le demande, l’Office fédéral de la justice2(l’office fédéral) reçoit pour information le texte intégral non modifié.
  4. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux autres supports d’information.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1erfév. 1997 (RO 1997 132).

  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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