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Art. 36

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale
  1. L’autorité compétente communique à l’office fédéral:
    1. si elle a donné suite ou non à la demande d’ouvrir une procédure pénale;
    2. la sanction prononcée;
    3. si la sanction a été exécutée;
    4. la suspension de la procédure pénale;
    5. la décision sur la procédure à suivre si la personne poursuivie se soustrait à la poursuite pénale.
  2. L’office fédéral informe l’État étranger.

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