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Art. 42

351.11OEIMPFederal Council Ordinance1 janv. 1983Source originale

Si le condamné se trouve en Suisse, la délégation déploie ses effets (art. 102 EIMP) dès réception par l’autorité cantonale compétente de la déclaration de l’acceptation par l’État requis.

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