Fedpol peut, en tant que Bureau central national d’Interpol, communiquer à des autorités étrangères, dans le cas d’espèce, les données issues de la comparaison effectuée dans l’index des données sur le terrorisme.
Il peut communiquer les informations aux autorités suisses suivantes, spontanément ou sur demande:
au Ministère public de la Confédération, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du CPP1;
au SRC, à l’OFDF2, au SEM, aux autorités de contrôle visées à l’art. 21, al. 1, LMSI3et aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.
La communication de données est saisie dans le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12).
La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩