La présente loi s’applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes suivants: a. les systèmes d’information de police ci-après: 1. le réseau de systèmes d’information de police (art. 9 à 14), 2. le système de recherches informatisées de police (art. 15), 3. l’index national de police (art. 17), 4. le système de gestion des affaires et des documents de l’Office fédéral de la police (fedpol) (art. 18); b. les systèmes d’information Schengen/Dublin ci-après et leurs composants: 1. la partie nationale du système d’information Schengen (N-SIS) (art. 16), 2. le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) (art. 16a ), 3. le portail de recherche européen (ESP) (art. 16b ), 4. le détecteur d’identités multiples (MID) (art. 16c ).
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