Les données traitées dans les systèmes d’information de police ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but poursuivi l’exige; elles doivent ensuite être effacées, au plus tard à l’échéance des délais de conservation fixés en vertu de l’art. 19, let. d.
Les données de chaque système d’information sont effacées selon l’une des procédures suivantes:
les données saisies isolément sont effacées individuellement lorsque leur durée de conservation échoit;
les données liées entre elles sont effacées en bloc lorsque la durée de conservation des données saisies le plus récemment échoit.
Lorsque la procédure définie à l’al. 2, let. b, a été retenue, le maître du fichier effectue en outre à intervalles réguliers une appréciation générale du système d’information. Lors de cette appréciation, la conformité de chaque bloc de données avec les dispositions applicables au système d’information concerné est vérifiée. Les données devenues inutiles sont effacées.
Les données qui doivent être effacées conformément aux al. 1 à 3 peuvent être conservées sous forme anonyme si des fins statistiques ou une analyse criminelle l’exigent.
Les données qui doivent être effacées ainsi que les documents qui s’y rapportent sont proposés aux Archives fédérales pour être archivées. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.
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