Lorsqu’une personne demande à fedpol si elle est signalée dans un système d’information de police en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, fedpol informe la personne concernée qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au PFPDT si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.
Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49LPD1.2
En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à fedpol d’y remédier.
Les communications visées aux al. 1 et 2 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées.
La communication visée à l’al. 2 n’est pas sujette à recours.
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
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