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Commentaires: Art. 10 | Omnilex
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OCM ES · Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures
Art. 10
Art. 9
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Art. 10
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412.101.61
OCM ES
Departmental Ordinance
1 nov. 2017
Source originale
Les plans d’études cadres fixent:
la dénomination de la filière de formation ou des études postdiplômes et le titre correspondant à protéger ainsi que sa traduction anglaise;
le profil de la profession et les compétences à acquérir;
les formes de formation proposées avec les heures de formation et leur répartition;
la coordination des composantes scolaires et des composantes pratiques de la formation;
les contenus et les exigences de la procédure de qualification;
les compétences à acquérir dans le cadre des composantes pratiques;
les compétences relevant de la formation générale, notamment dans les domaines de la société, de l’environnement et de l’économie.
En ce qui concerne l’admission aux filières de formation, ils précisent:
quels certificats fédéraux de capacité ou autres diplômes du degré secondaire II sont requis;
si une expérience professionnelle ou un test d’aptitude sont requis en plus du certificat de capacité ou de l’autre titre du degré secondaire II.
Ils peuvent définir les critères pour la prise en compte des acquis.
Ils tiennent compte des normes internationales en vigueur régissant l’exercice des professions.
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