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Commentaires: Art. 2 | Omnilex
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OCM ES · Ordonnance du DEFR concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures
Art. 2
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Art. 2
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Art. 3
412.101.61
OCM ES
Departmental Ordinance
1 nov. 2017
Source originale
Les filières de formation sont basées sur des plans d’études cadres au sens de la section 3.
Elles se basent en règle générale sur un certificat fédéral de capacité.
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