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Commentaires: Art. 19 | Omnilex
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OMPr · Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale
Art. 19
Art. 18
Art. 20
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Art. 19
Art. 18
Art. 20
412.103.1
OMPr
Federal Council Ordinance
1 mars 2026
Source originale
Les cantons sont compétents pour la réglementation, la préparation et l’organisation de l’examen de maturité professionnelle.
Ils veillent à ce que les prescriptions d’examen soient harmonisées sur l’ensemble de leur territoire.
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