412.103.1OMPrFederal Council Ordinance1 mars 2026Source originale
Les écoles peuvent préparer les candidats à un examen de diplôme de langue étrangère dont l’examen remplace l’examen final dans la branche correspondante.
Les cantons décident quels examens de diplôme de langue étrangère remplacent l’examen final.
Les écoles convertissent le résultat de l’examen de diplôme de langue étrangère en note d’examen au sens de l’art. 23, al. 1, conformément aux directives des cantons.
Si l’examen de diplôme de langue étrangère a été passé avant le début de l’enseignement menant à la maturité professionnelle, il remplace l’examen final uniquement s’il a débouché sur la délivrance du diplôme de langue étrangère.
Les candidats titulaires d’un diplôme de langue étrangère au sens de l’al. 2 peuvent être dispensés totalement ou partiellement de l’enseignement dans la branche correspondante, mais pas de la note d’école.
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