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Commentaires: Art. 33 | Omnilex
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OMPr · Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale
Art. 33
Art. 32
Art. 34
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Art. 33
Art. 32
Art. 34
412.103.1
OMPr
Federal Council Ordinance
1 mars 2026
Source originale
Les cantons exécutent la présente ordonnance, pour autant que cette dernière n’en dispose pas autrement.
Ils sont responsables de l’assurance de la qualité et du développement de la qualité des filières de formation.
Ils sont responsables de la surveillance des filières de formation reconnues.
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