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Commentaires: Art. 8 | Omnilex
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OMPr · Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale
Art. 8
Art. 7
Art. 9
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Art. 8
Art. 7
Art. 9
412.103.1
OMPr
Federal Council Ordinance
1 mars 2026
Source originale
Les branches du domaine fondamental sont les suivantes:
première langue nationale;
deuxième langue nationale;
anglais;
mathématiques.
Les cantons définissent la première et la deuxième langue nationale.
Les branches du domaine fondamental sont enseignées dans toutes les orientations de la maturité professionnelle conformément au plan d’études cadre.
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