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Commentaires: Art. 24 | Omnilex
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ORM · Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
Art. 24
Art. 23
Art. 25
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Art. 24
Art. 23
Art. 25
413.11
ORM
Federal Council Ordinance
1 août 2024
Source originale
L’examen de maturité porte au moins sur les disciplines suivantes:
la langue d’enseignement;
une deuxième langue nationale;
les mathématiques;
l’option spécifique;
une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.
Les examens ont lieu par écrit; dans la langue d’enseignement et dans les langues étrangères modernes au moins, ils sont complétés par un examen oral.
Deux disciplines au maximum peuvent faire l’objet d’un examen anticipé plus d’un an avant la maturité, mais deux ans au plus tôt.
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