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Commentaires: Art. 33 | Omnilex
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ORM · Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
Art. 33
Art. 32
Art. 34
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Art. 33
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Art. 34
413.11
ORM
Federal Council Ordinance
1 août 2024
Source originale
Les certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par un canton sont reconnus au niveau suisse sur demande.
Les autorisations de déroger aux exigences minimales visées à l’art. 30 sont accordées sur demande.
Les demandes doivent être adressées à la CSM par le canton compétent.
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