Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale sont octroyées selon l’ancien droit si la demande de reconnaissance est pendante au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale sont octroyées selon l’ancien droit à la demande du canton concerné dans un délai:
de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
de quatorze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance si la durée minimale des filières dans le canton concerné ne correspond pas à celle qui est prévue à l’art. 7.
Les reconnaissances de certificats de maturité gymnasiale octroyées selon l’ancien droit demeurent valables pendant:
huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
quatorze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance si la durée minimale des filières ne correspond pas à celle qui est prévue à l’art. 7.
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