Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2, arrête:
RS 414.110 ↩
RS 811.11 ↩
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