Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR s’assure que tous les services au sein du canton qui tiennent les registres visés à l’art. 2, al. 2, LHR demandent la première attribution globale et la communication du numéro AVS.
La procédure pour l’attribution et la communication du numéro est faite selon les art. 133biset 134quaterdu RAVS1.
L’OFS coordonne l’attribution et la communication d’entente avec la CdC et les services compétents au sens de l’art. 9 LHR.
D’entente avec les services compétents au sens de l’art. 9 LHR, l’OFS fixe comment, à partir de quelle date et par rapport à quel jour de référence les données cantonales nécessaires à l’attribution et à la communication peuvent être livrées à la CdC.
La CdC transmet le numéro AVS aux services qui tiennent les registres et leur redonne les informations qu’ils avaient livrées en vue de l’attribution ou de la communication. Elle fournit de plus les données personnelles officielles provenant des systèmes d’information Infostar et SYMIC.