L’échange de données entre les registres visés à l’art. 2 LHR et la livraison de données à l’OFS se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données selon les directives de l’OFS.
L’échange de données au sein d’un canton peut avoir lieu par l’intermédiaire de systèmes mis en place à cet effet par ledit canton et ses communes.
La Confédération met sedex gratuitement à la disposition des services qui tiennent des registres. Elle prend à sa charge les coûts de développement, d’exploitation et d’entretien de cette plateforme.
L’OFS est l’unité responsable de sedex à la Confédération. Il peut en confier l’exploitation à des tiers.
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