Les mesures visées aux art. 9a , 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18 et les mesures de médiation qui y sont étroitement liées relèvent de la compétence de l’Office fédéral de la culture.1
Les mesures visées aux art. 11, 16, al. 2, let. b, 19, 20 et 21 relèvent de la compétence de la fondation Pro Helvetia (art. 31 à 45).
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5587;FF 2015 461). ↩
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