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Commentaires: Art. 101c | Omnilex
Law
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Art. 101c
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Art. 102
Art. 101c
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 sept. 2008
Source originale
L’autorisation de pratiquer à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés est valable dans toute la Suisse.
La demande doit être déposée auprès de l’autorité du canton de domicile du requérant.
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