La mise à mort de vertébrés ou de décapodes marcheurs sans étourdissement est admise:
à la chasse;
dans le cadre des mesures de lutte admises contre les animaux nuisibles;
si la méthode de mise à mort elle-même plonge l’animal immédiatement, sans souffrance ni dommage, dans un état d’inconscience et d’insensibilité.
L’abattage des grenouilles est admis sans étourdissement si les grenouilles sont décapitées à l’état réfrigéré et si la tête est immédiatement détruite.