La saignée doit être effectuée par une incision des deux artères carotides ou par une section des principaux vaisseaux sanguins à la base du cou. Elle doit être pratiquée aussi rapidement que possible après l’étourdissement et tant que l’animal est inconscient.1
Les animaux dont l’étourdissement est obligatoire en vertu de l’art. 21 LPA doivent être plongés dans un état d’insensibilité et d’inconscience jusqu’au moment de leur mort par saignée.
Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, l’étourdissement d’autres animaux doit être immédiatement interrompu.
Après l’incision de saignée, l’animal ne doit être soumis à aucune autre activité du processus d’abattage avant qu’il ne soit mort.
Après leur étourdissement, les poissons peuvent être vidés au lieu d’être saignés.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 2024, en vigueur depuis le 1erfév. 2025 (RO 2025 21). ↩
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