Les personnes annoncées conformément à la version actuelle de l’art. 101 devront être titulaires d’une autorisation en vertu du nouvel art. 101 à partir du 1erjanvier 2017.
Doivent remplir les exigences de formation d’ici au 1erjanvier 2017 les personnes qui:
prennent en charge à titre professionnel des animaux autres que ceux qui sont détenus dans des pensions ou des refuges pour animaux: selon l’art. 102, al. 1 et 2, let. b;
remettent à des tiers les animaux visés à l’art. 101, let. c: selon l’art. 102, al. 2, let. d;
1 assurent les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés: selon l’art. 102, al. 5.
Les exploitations autorisées au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent remplir les exigences visées à l’annexe 2, tableau 2, relatives à la détention des autruches africaines dès le 1erjanvier 2024.
Les compartiments de l’espace de chargement des véhicules de transport d’animaux en circulation le 1erseptembre 2010 devront avoir la hauteur minimale prévue à l’annexe 4 à partir du 1erseptembre 2020.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1ermars 2018 (RO 2018 573). ↩
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