(art. 10)
Remarques préliminaires
– Les remarques préliminaires de l’annexe 2 sont également valables pour l’annexe 3. – Les installations où sont effectuées des expériences sur les poissons sont évaluées dans le cadre de l’autorisation visée à l’art. 122 au cas par cas. Des dimensions inférieures à celles prescrites à l’annexe 2 sont admises dans la mesure où elles sont nécessaires et autorisées pour atteindre le but de l’expérience. Les exigences pour la détention de poissons sont fixées individuellement pour chaque établissement.
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