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Art. 148i

510.10LAAMFederal Act1 janv. 1996Source originale
  1. Les unités administratives du DDPS ne peuvent fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes:
    1. elles sont liées étroitement aux tâches principales;
    2. elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales;
    3. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
  2. Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n’entraîne pas de concurrence avec le secteur privé.

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