510.620OGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
Si un service fédéral est compétent au sens prévu par l’art. 8, al. 1, LGéo, l’archivage s’effectue dans le respect de la loi sur l’archivage du 26 juin 19981et de ses dispositions d’exécution.
Si la compétence relève du canton, ce dernier désigne le service chargé de l’archivage dans sa législation.
L’Office fédéral de topographie peut fixer la durée minimale de conservation.