510.620OGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
Le département compétent édicte un tarif des émoluments. Il y définit les prix unitaires des émoluments selon l’art. 44, al. 2 à 4, les frais de préparation et les émoluments forfaitaires.
Il peut prévoir des exceptions à la perception d’émoluments ou des réductions dans son tarif si:
c’est dans l’intérêt de la Confédération;
l’utilisation concerne la formation et la recherche.
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