510.620OGéoFederal Council Ordinance1 juil. 2008Source originale
Un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance est accordé aux cantons pour la mise en œuvre des art. 3, 8 à 19 et 34 à 36. Si l’ordonnance renvoie à des normes techniques et à des prescriptions non encore disponibles lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de transition court à compter de la date à laquelle elles sont communiquées aux cantons.
1bis. Pour les géodonnées de base reproduisant des restrictions de droit public à la propriété foncière, les art. 25 à 30 de l’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière1s’appliquent.2
Les délais de transition ci-après sont fixés pour le passage des systèmes et cadres de référence planimétriques de CH1903/MN03 à CH1903+/MN95:
pour la conversion des données de référence, jusqu’au 31 décembre 2016;
pour la conversion des autres géodonnées de base, jusqu’au 31 décembre 2020.
L’art. 4, al. 1, let. a cesse d’être en vigueur le 1erjanvier 2021.
Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, en vigueur depuis le 1eroct. 2009 (RO 2009 4723). ↩
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