Une autorisation exceptionnelle d’aliénation, d’acquisition ou de courtage pour un destinataire en Suisse ou l’introduction sur le territoire suisse des objets visés à l’art. 5, al. 2, ne peut être délivrée qu’aux conditions suivantes:
il existe des motifs légitimes;
aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose;
les conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.
Par motifs légitimes, on entend en particulier:
les exigences inhérentes à la profession;
l’utilisation à des fins industrielles;
la compensation d’un handicap physique;
la constitution d’une collection.
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