Une autorisation exceptionnelle pour la constitution d’une collection ne peut être délivrée qu’à la condition que la personne ou l’institution concernée démontre qu’elle a pris toutes dispositions appropriées au sens de l’art. 26 pour assurer la conservation de la collection.
Les collectionneurs et les musées doivent:
dresser et tenir à jour la liste de toutes les armes à feu en leur possession visées à l’art. 5, al. 1;
pouvoir présenter en tout temps aux autorités qui le demandent cette liste et toutes les autorisations exceptionnelles correspondantes.
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