(art. 8, al. 2bis, et 9b , al. 2, LArm)
- Le permis d’acquisition d’armes visé à l’art. 8 LArm est établi par l’autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire.
- La demande de permis d’acquisition d’armes doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.
- Elle doit être accompagnée d’une liste indiquant, pour chaque engin, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme. La liste doit être signée par le représentant visé à l’al. 1.
- Si les conditions sont remplies, l’autorité cantonale compétente délivre un permis d’acquisition pour l’ensemble des objets figurant dans la liste.
- Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l’al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant dans la liste, il doit déposer une demande de permis d’acquisition à son nom dans les six mois suivants. Les al. 3 et 4 sont applicables.
- L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de l’autorisation à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant.