(art. 5, al. 1, let. a et b, LArm)1
- En cas de doute quant au fait qu’il s’agisse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique, une homologation doit être demandée auprès de l’OCA.2
- L’OCA communique aux autorités d’exécution les demandes d’homologation; le commerce d’armes appartenant à un type d’arme faisant l’objet d’une demande d’homologation n'est autorisé qu'une fois l’examen mené par l’OCA achevé.3
- Les résultats de l’examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d’homologation et sont communiqués aux autorités d’exécution intéressées.
- Pour être mises sur le marché, les armes examinées doivent être munies du numéro d’homologation que leur a attribué l’OCA. Ce dernier gère un registre des numéros d’homologation.
- L’OCA peut ordonner qu’une arme homologuée soit déposée comme objet de comparaison, tant qu’elle existe dans le commerce.