514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale
(art. 6 LArm)
Sont interdites l’acquisition, la possession, la fabrication et l’introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes:
munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.);
munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire;
munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine, en particulier les substances irritantes visés dans l’annexe 2;
munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif;
munitions à projectiles transmettant des électrochocs;
1 munitions à projectiles expansifs ou à grande capacité de pénétration pour armes à feu de poing (art. 27).
L’OCA peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles, pour la chasse ou pour des collections. L’autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 2117). ↩
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