514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale
(art. 18a LArm)
Le marquage d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doit être lisible, durable et figurer de manière à ne pouvoir être enlevé sans laisser de traces bien visibles.
Sont autorisés tous les procédés de formage et d’usinage permettant de remplir ces exigences.
Si la carcasse, le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse est fait d’un matériau non métallique qui ne se prête pas à être estampé ou gravé selon les exigences, le marquage peut être effectué sur une plaque métallique. La plaque métallique doit être incorporée à l’élément essentiel de façon:
à ce qu’elle ne puisse être enlevée sans recours à des moyens mécaniques, et
à ce que son retrait endommage l’élément essentiel et laisse des traces bien visibles.
La taille des caractères doit être d’au moins 1,6 mm. L’autorité compétente peut autoriser des exceptions.
La profondeur du marquage doit être d’au moins 0,0762 mm.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 22 juil. 2025 (RO 2025 427). ↩
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