514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale
(art. 40, al. 4, LArm)
Le placement sous régime douanier est régi par les dispositions de la législation douanière.
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) annonce à l’autorité qui a délivré les autorisations d’introduire des armes sur le territoire suisse celles dont il a donné entière décharge. Si l’autorité qui a délivré les autorisations lui en fait la demande, il lui communique des renseignements sur les armes introduites sur le territoire suisse.
Si l’OFDF constate lors de contrôles que des infractions réprimées par l’art. 33 LArm ont été commises, il empêche la personne de poursuivre sa route et fait appel à la police cantonale compétente.
Si l’intervention de la police cantonale n’est pas possible ou n’est pas opportune, l’OFDF, après avoir informé la police des faits, établit le procès-verbal de constat et le remet, avec les objets mis sous séquestre, aux autorités d’instruction compétentes en vue de l’ouverture d’une procédure pénale.
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