Les entreprises peuvent convenir avec l’OFAE de constituer, pour des volumes et une qualité donnés, des réserves de biens vitaux dont le stockage n’a pas été rendu obligatoire par le Conseil fédéral.
Les art. 10, 11, al. 1 et 2, 12 et 13 s’appliquent par analogie.
Si des mesures d’intervention économique sont prises, les entreprises peuvent utiliser au moins la moitié de ces réserves pour leur propre usage ou pour ravitailler leur clientèle.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.