Lorsque les branches économiques constituent des fonds de garantie sous forme d’actifs privés à affectation spéciale pour couvrir les frais de stockage et compenser les variations des valeurs financières des stocks obligatoires, ces fonds doivent être gérés par un organisme privé, séparément de son propre patrimoine.
La création, la gestion, l’adaptation et la liquidation de fonds de garantie ainsi que les statuts des organismes privés doivent être approuvés par le DEFR.
Si le contrat de stockage obligatoire impose à l’entreprise de participer à l’alimentation du fonds de garantie et de devenir membre de l’organisme qui le gère, ce dernier est tenu d’accepter l’entreprise comme membre.
Les entreprises assujetties au stockage mais exemptées de l’obligation de constituer des réserves, en vertu de l’art. 8, al. 3, sont tenues comme les autres d’alimenter le fonds de garantie.
Le prélèvement de contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants n’est pas autorisé.
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